E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
510. Lorsqu’à l’expiration du délai fixé pour la transmission d’un rapport le trésorier ne l’a pas reçu, il donne à la personne susceptible de perdre son droit d’assister aux séances, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
Lorsque le 31 décembre de la deuxième année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin le trésorier n’a pas reçu le rapport financier du candidat indépendant élu constatant l’acquittement de toutes les dettes contractées durant son autorisation, il donne à ce membre du conseil, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
1987, c. 57, a. 510; 2016, c. 17, a. 100.
510. Lorsqu’à l’expiration du délai fixé pour la transmission d’un rapport le trésorier ne l’a pas reçu, il donne à la personne susceptible de perdre son droit d’assister aux séances, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
Lorsque le 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin le trésorier n’a pas reçu le rapport financier du candidat indépendant élu constatant l’acquittement de toutes les dettes contractées durant son autorisation, il donne à ce membre du conseil, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
1987, c. 57, a. 510; 2016, c. 17, a. 100.
510. Lorsqu’à l’expiration du délai fixé pour la transmission d’un rapport le trésorier ne l’a pas reçu, il donne à la personne susceptible de perdre son droit d’assister aux séances, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
Lorsque le 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin le trésorier n’a pas reçu le rapport financier du candidat indépendant élu constatant l’acquittement de toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales, il donne à ce membre du conseil, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
1987, c. 57, a. 510.